18. Sous réserve qu’une sanction ait été imposée au policier faisant l’objet d’une citation disciplinaire conformément à l’article 17, la personne responsable du traitement des plaintes doit décider si la citation disciplinaire sera instruite devant un officier de direction qu’elle désigne ou devant un comité de discipline formé de 3 personnes qu’elle désigne, dont au moins 2 sont des officiers de direction. L’un de ces officiers de direction est désigné pour agir comme président d’audition.
À cette fin, la personne responsable du traitement des plaintes doit notamment considérer le fait que le manquement reproché concerne ou non une personne du public ainsi que la gravité du manquement reproché, la complexité des problèmes de droit ou de fait qu’il soulève et s’il s’agit d’une récidive du policier.
D. 738-2015, a. 18; 1483-2023D. 1483-2023, a. 1611b.